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Informations sur la loi antisquat

posté le 09/05/17 par Metsa Kettu Mots-clés  luttes sociales  logement / squats / urbanisme 

Le texte de la loi anti-squat est disponible ici ; On le doit à une députée de plus qui se prétend socialiste mais que ne vaut pas plus la pourriture fasciste, Annick Lambrecht.

“Cette modification législative aura pour effet qu’un certain nombre d’actes propres à la procédure de flagrant délit seront donc d’application en cas de flagrant délit. En cas de flagrant délit, les compétences extraordinaires du procureur du Roi et des officiers de police
judiciaire permettent, en effet, aux autorités judiciaires de prendre les mesures suivantes :
• interdire à toutes les personnes présentes de quitter l’habitation ou le lieu du délit avant que toutes les constatations n’aient été faites. Ce droit de rétention permet de procéder à une indentification et à une sélection efficaces des personnes présentes qui sont importantes pour l’enquête ;
• pénétrer sur le lieu du délit (public ou privé), ainsi que dans la résidence du suspect, même en son absence, sans qu’un mandat de perquisition soit nécessaire à cet effet. Grâce à ce droit de perquisition sans mandat, il est possible d’examiner minutieusement des lieux et habitations en vue d’une éventuelle arrestation de personnes et/ou saisie de biens ;
• saisir tout ce qui aurait pu servir ou aurait pu être destiné à commettre les faits, ainsi que tout ce qui en est le résultat ou pourrait servir de preuve pour faire éclater la vérité ;
• procéder à l’arrestation judiciaire de tous les suspects contre lesquels existent des indices sérieux de culpabilité, que ces personnes soient (encore) présentes sur le lieu du délit ou se soient déjà rendues chez elles ou à un autre endroit. Dans ce dernier cas, l’arrestation a lieu avec l ’autorisation expresse du procureur du Roi ;
• désigner des médecins et experts chargés de prélever des échantillons sanguins, de réaliser des explorations corporelles, voire une autopsie ;
• recourir à des méthodes spécifiques d’investigation, telles que le repérage, l’écoute téléphonique, l’ouverture du courrier intercepté – et ce, dans les conditions strictes de la loi ;
En outre, une perquisition peut être accomplie dans le cadre d’une mini-instruction. L’article 28septies du Code d’instruction criminelle, récemment modifié (par la loi pot-pourri II), permet d’accomplir une perquisition dans le cadre d’une mini-instruction. Cela signifie que le procureur du Roi peut faire procéder à une perquisition dans le cadre d’une information, sans ouvrir d’instruction sous la conduite d’un juge d’instruction. Il suffit désormais que le juge d’instruction donne son approbation pour que le procureur du Roi puisse poursuivre son information et procéder à la perquisition.
Deux moyens rapides et efficaces existent ainsi pour arrêter et expulser les occupants dépourvus de titre commettant une violation de domicile.
La présente proposition de loi entend réserver cette politique de fermeté pour les cas où il est clairement établi que l’on a affaire à quelqu’un ne possédant ni droit ni titre qui s’introduit ou séjourne dans une habitation déjà utilisée légitimement ou qui occupe ou utilise cette habitation, et ce, soit à l’aide menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d ’ef fraction, d ’escalade ou de fausses clefs.
À cet égard, nous tâchons également de préserver l’équilibre entre le droit de propriété des propriétaires bien intentionnés, d’une part, et le droit relatif à l’inviolabilité du domicile, d’autre part, garanti par la Constitution (article 15), la Convention européenne des droits de l’homme (article 8) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 17).
La présente proposition de loi vise à combler les lacunes de l’actuel éventail de sanctions civiles, pénales et administratives. Ainsi, chaque ayant droit disposera de l ’ instrument juridique le plus adapté lorsqu ’ il constatera que quelqu’un viole son droit de propriété.
Dans ces conditions, on pourra dans chaque situation concrète évaluer quel est l’instrument le plus opportun et le plus souhaitable du point de vue social.
Concrètement, la présente proposition de loi prévoit l’insertion d’un nouvel article 439/1 dans le Code pénal. Lorsqu’une personne ne possédant ni droit ni titre s’introduit ou séjourne dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement utilisé légitimement, ou l ’occupe ou l ’ utilise, soit à l ’aide de menaces ou de vio lences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d ’escalade ou de fausses clefs, on pourra inter venir sur le plan pénal.
La preuve de l’occupation légitime peut être fournie par tous les modes de preuve : notamment l’inscription au registre de la population, la chronologie des inscriptions dans le registre de la population, un bail,...
Une telle demande n’est soumise à aucune condition de forme et peut donc être formulée par l’ayant droit de toutes les manières possibles et être prouvée par tous les modes de preuve possibles.
La personne qui estime avoir le droit de s’introduire, de séjourner dans l’habitation ou de l’occuper ou de l’utiliser, devra en apporter la preuve.”

La lecture des articles de loi en eux-même se fait assez rapidement, n’ayant qu’un article introduisant les modifications nécessaires :

“Dans le Code pénal, il est inséré un article 439/1 ré-
digé comme suit :
“Art. 439/1. Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de vingt-six euros à trois cents euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui, soit sans autorisation de l’autorité, soit sans autorisation de l’ayant droit et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement, occupé légitimement par autrui, l’occupera, l’utilisera ou y séjournera, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d ’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, sans droit ni titre.”.”

Aussi simple que cela : le fait de faire passer au pénal l’acte de rentrer dans un bâtiment suffit en lui-même pour que tout ça puisse nous arriver.

Observons que tout cela est possible grâce à une récente loi permettant à un procureur de ne plus passer par un juge d’instruction pour la conduite d’une instruction (il suffit de son accord), les perquisitions sans mandats sont possibles, de même que les prises sanguines soient possible, etc. Il est à craindre que d’autres lois voient le jour en se basant sur celle-là, étendant toujours plus la répression ; Il y a des chances (à vérifier, il s’agit d’une supposition) que ce pack de répression offert par ce système de mini-instructions puisse s’appliquer à toute une série de choses déjà punies par la loi.

Que crève l’État et sa racaille bourgeoise, que nous puissions être un peu en paix. Annick Lambrecht comprise.


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Commentaires
  • Correction : cette loi s’applique uniquement dans le cas où les batiments sont occupés.

    Concernant la loi anti-squat : https://www.koengeens.be/fr/news/2017/03/15/acceleration-de-la-procedure-d-expulsion

    “Le compromis implique que la procédure civile sera significativement renforcée, avec un rôle crucial du juge, afin que les choses puissent aussi se dérouler plus rapidement. Le propriétaire de l’immeuble squatté peut, en première instance, opter d’aller devant le juge de paix pour qu’il ordonne l’expulsion du squatter.

    Il peut également opter d’introduire immédiatement une plainte au pénal au parquet contre le squatter. Il peut alors demander dans le même temps au procureur du Roi de déjà ordonner une expulsion en attendant. Il n’est question d’infraction de squat qu’après une telle plainte, si elle est suivie d’une condamnation en justice. Il s’agit en l’occurrence de ce qu’on appelle une infraction réclamant une plainte (comme anciennement pour l’adultère).

    Si le squatter n’évacue pas les lieux, même après l’ordonnance du procureur, le plaignant peut aller en appel et repasse chez le juge de paix.

    Si, après la décision d’expulsion prononcée par un juge de paix (expulsion précédée ou non d’une ordonnance du procureur), le squatter persiste à ne pas évacuer l’immeuble, ce refus constitue en soi une infraction, même en l’absence de plainte. Dans ce cas, il peut être arrêté et, le cas échéant, privé de sa liberté.

    Cette mesure donnera dans chaque cas plus de sécurité juridique aux propriétaires contre des squatters malveillants. Cette protection existait déjà si l’immeuble était habité mais était moins claire lorsqu’il n’était pas utilisé.”

    Le principe reste dans le fond le même — pénaliser, il y a juste ce qui est la cause de l’infraction qui change.

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